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Sharenting : Les parents ont-ils le droit de poster des photos de leurs enfants sur la toile ? Cadre juridique et éclaircissements

Le sharenting

Aujourd’hui, les parents publient des photographies de leurs enfants sur les réseaux sociaux sans se poser de question. C’est une pratique plus que courante qui a désormais un terme dédié : le sharenting, résultat de la contraction de « sharing » (partage) et « parenting » (parentalité). Il suscite l’interrogation concernant sa légalité. Bien que les enfants puissent prendre conscience de leur empreinte numérique et de leur identité en ligne dès leur plus jeune âge, ils restent impuissants à faire valoir leurs droits, les parents assumant un double rôle étrange de parent-éditeur. Cette responsabilité engendre un conflit entre le droit de l’enfant à la vie privée et le droit des parents à la liberté de publication. Ainsi exposé, les parents ont-ils le droit de poster des photos de leurs enfants sur la toile ? Y-a-t-il un cadre juridique ou des décisions de justice à ce propos ? Nous avons fait le point sur le cadre juridique et les éclaircissements apportés par la jurisprudence.

Le sharenting oppose le droit à la vie privée de l’enfant face à l’autorité parentale :

Le sharenting est une pratique qui fait appel à plusieurs notions juridiques dont celle du droit à l’image ainsi que celle de l’autorité parentale.

  • Le droit à la vie privée de l’enfant :

L’image est un attribut de la personnalité dont chacun dispose.

En effet, si elle est constatée, l’atteinte au droit à l’image est sanctionnée sur le plan civil par l’octroi de dommages et intérêts ou toute mesure visant à faire cesser l’atteinte.

Dans le cas où l’image a été prise dans un lieu privé, l’auteur des faits peut s’exposer à des sanctions pénales allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (en application de l’article 226-1 2° du code pénal). Ce dernier article du code pénal réprime littéralement : « le fait au moyen d’un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Il vise la captation d’images dans un lieu privé et la diffusion de celles-ci sur la toile.

Ainsi exposé, les enfants devenus majeurs seraient en droit de demander à leurs parents des dommages et intérêts s’ils estiment qu’ils ont attenté à leur droit à l’image et à leur vie privée dans la limite de la prescription pénale. Des actions ont d’ailleurs déjà été intentées par des enfants contre leurs parents en Italie. En janvier 2018, le tribunal civil de Rome a ordonné en ce sens à une mère de retirer les 500 photos de son fils enfant qu’elle avait publiées sur Facebook et l’a condamnée à devoir verser 10 000 € de dommages et intérêts si elle ne s’exécutait pas ou publiait d’autres photos.

Sur le plan du droit international, l’article 16 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (CNUDE) stipule que « nul enfant ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation » et que « l’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou atteintes ». (CNUDE, 1989).

De même, l’article 8 de la CDE préserve en outre l’importance de l’identité de l’enfant, tandis que l’article 19 stipule que tous les enfants ont droit à la protection (CDE, 1989). Ces droits, combinés aux dispositions régionales et nationales pertinentes telles que le droit d’être oublié décrit dans l’article 17 du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD), renforcent l’importance de la vie privée et de la protection des données pour le développement futur de l’enfant concerné.

  • L’autorité parentale pour le droit à la publication :

Lorsque la personne qui apparaît sur l’image est mineure, il est nécessaire de recueillir l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. (Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, n°05-14.831). C’est elle qui décide de la publication et donc dessine les contours de la vie privée de son enfant. Dans ce sens, une loi est aussi venue dessiner les contours de l’autorité parentale concernant les enfants youtubeurs à ce propos.

On retient donc que l’autorité parentale s’exerce conjointement et que, sauf à considérer que les parents ne prennent pas suffisamment de dispositions pour protéger leur enfant des dangers de la toile, le problème se pose lorsque les parents sont séparés.

Le sharenting face à des situations de parents séparés :

La jurisprudence est venue éclairer cette épineuse question par le biais de deux arrêts.

  • L’autorité conjointe concernant l’acte non-usuel d’ouverture de compte avec photos :

Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-provence en septembre 2014 (CA Aix-en-Provence, 6e ch. C, 2 septembre 2014, n° 13/19371) est venu traiter cette question. En l’espèce, le parent séparé n’avait pas donné d’accord à l’ouverture d’un compte Facebook au nom de son enfant mineur et souhaitait sa clôture. Qu’importe la finalité du compte invoquée par le parent qui avait ouvert le compte au nom de l’enfant de 7 ans, ce dernier a été condamné à clôturer le compte sous un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement.

  • L’autorité parentale concernant l’acte usuel de diffusion de photos de l’enfant auprès d’un public restreint :

Une décision en date du 4 janvier 2011 (CA Bordeaux, 4 janvier 2011, n° 09/00788) est venue dessiner les contours de l’autorité parentale. En l’espèce, la cour avait rejeté la demande de suppression de photos d’un enfant sur les réseaux sociaux intentée par le parent ex-concubin au motif que ces dernières étaient suffisamment configurées pour n’être consultées que par les amis directs. On en retient que la cour a donc distingué la situation où les photographies mettant en scène l’enfant n’étaient visibles que par un groupe restreint de personnes de celles visibles par tout public et qui constituait en cela un acte non usuel, nécessairement pris avec l’accord des deux parents. En l’espèce, les juges ont considéré que le parent avait pris les précautions nécessaires pour protéger son enfant des réseaux sociaux via un paramétrage des photos auprès d’un public restreint.

Vous l’aurez compris : l’atteinte à l’intimité de l’enfant générée par le sharenting est appréciée in concreto. On ne le répétera jamais assez, l’utilisation des réseaux sociaux doit être raisonnée. Il faut en effet garder en tête que publier des photos de son enfant ne relève pas de la seule responsabilité du parent mais implique une tierce personne – l’enfant lui-même – qui pourrait un jour faire valoir ses droits au titre de l’atteinte à sa vie privée portée par le biais du sharenting.

On rappelle enfin que la question de l’autorité parentale sur le droit à l’ouverture d’un compte sur un réseau social ne se pose que jusqu’à l’âge de 15 ans, âge acté dans le RGPD du 23 mai 2018 à partir duquel le mineur n’a plus besoin d’une autorisation parentale pour ouvrir un compte en son nom propre.

Il nous semble par-dessus tout crucial que les parents s’informent suffisamment en lisant les politiques de confidentialité des médias sociaux. Les enfants doivent être traités avec le respect et l’intimité qu’ils méritent.

Ensemble, luttons contre le harcèlement et les violences numériques !