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Le point sur la mesure de confiscation du portable en cas de cyberharcèlement

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Le procureur d’Amiens a récemment décidé de confisquer le téléphone d’un adolescent, auteur de cyberharcèlement alors que l’infraction a été commise par ce biais. En l’espèce, des propos haineux et homophobes avaient été émis sur la toile. Nous avons souhaité faire le point sur les contours de cette confiscation. Cette mesure est radicale mais semble légitime. Il s’agit de savoir qui doit prendre la mesure pour en tirer les leçons sur le long terme et sensibiliser au phénomène du cyber-harcèlement.

Le point sur la saisie et la confiscation en matière pénale

Le procureur a eu recours à une mesure qui peut être prononcée en matière criminelle sous forme de peine complémentaire (en vertu de l’article 131-2 du Code pénal). Cette mesure a été facilitée par la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 et peut concerner tout bien – qu’il soit corporel ou non. L’encadrement législatif tend à permettre à l’autorité judiciaire une plus grande facilité pour saisir un bien, avant même que le jugement de condamnation éventuelle soit prononcé.

La mesure de saisie change alors de nature en s’imposant comme pré-sanction pénale. Sous contrôle du parquet, les officiers de police judiciaire peuvent donc saisir le patrimoine d’un individu mis en cause, en vue de sa confiscation ultérieure par la juridiction qui jugera l’auteur de l’infraction. En cas d’enquête préliminaire, ce sera le juge des libertés et de la détention qui autorisera les enquêteurs à saisir le patrimoine de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, sous réserve que la peine de confiscation soit applicable aux faits poursuivis.

C’est une alternative aux poursuites judiciaires qui s’applique sans distinction aux majeurs et aux mineurs. Elle ne peut être prise que si l’auteur a reconnu les faits. Pour les mineurs, les parents doivent avoir donné leur accord à la confiscation de l’objet​.

Quid de l’aspect nécessairement pédagogique ?

La loi du 3 août 2018 a posé l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables à l’école et au collège. S’en est suivie la nouvelle rédaction de l’article L511-5 du Code de l’Education. Certains établissements privés ont en réponse à cet encadrement émis des règlements intérieurs spécifiques et autorisent la confiscation de l’appareil dans les cas de cyber-harcèlement, « par un personnel de direction, d’enseignement ou de surveillance​ ».

Justine Atlan Directrice Générale de notre Association privilégierait la confiscation par ce biais d’autant que les parents n’ont pas forcément connaissance des actes de leurs enfants et se sentent totalement illégitimes sur leurs usages numériques. Elle considère en cela : « il est préférable que ce soit les établissements qui prennent ce type de décision et qu’ils convoquent ensuite les parents. ​La restitution de l’appareil peut être l’occasion de faire preuve de pédagogie ».

Il faut garder en tête que les parents et l’établissement scolaire ont un vrai rôle à jouer. La confiscation est une punition efficace pour les jeunes très attachés à cet objet, à condition de l’accompagner de mesures pédagogiques pour responsabiliser et éviter la récidive. Dans le cas récent, la mesure de réparation qui accompagne la sanction a aussi cette vertu pédagogique.

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