Article L511-3-1
L’article L511-3-1 du Code de l’éducation reconnaît le harcèlement scolaire et dispose ainsi : « Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale ».
Les mesures de lutte ont ainsi été prises dans la double perspective de prévention et de sanction.
Quelles sont les obligations de prévention ?
Le Code de l’éducation impose au conseil d’administration des collèges et lycées d’adopter un plan de prévention de la violence, incluant ainsi un programme d’action contre toutes les formes de harcèlement (cf article R421-20 du Code de l’éducation).
S’agissant particulièrement du cyber-harcèlement, une formation à une « utilisation responsable des outils et des ressources numériques » doit être dispensée dans toutes les écoles et établissements d’enseignement. Cette formation doit comporter une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues (cf article L312-9 du Code de l’éducation). Voir à ce propos les formations dispensées par e-enfance.
Quelles sont les sanctions prévues en cas de harcèlement scolaire ?
Il n’existe pas de sanctions spécifiques au harcèlement scolaire. Par analogie, on les applique aux peines dédiées au harcèlement. L’article L222-33-2-2 du Code pénal vise ainsi le cas de du harcèlement commis via l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. L’article vise aussi les raids numériques ou harcèlement de meute lorsque « les propos ou les comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas nécessairement agi de façon répétée ». Le harcèlement scolaire se retrouve ainsi très souvent dans ce type d’agissements. Il implique le cas de revenge porn en tant que forme de cyber-harcèlement via la publication de contenus à caractère sexuel enregistrés – avec ou non le consentement de la personne en cause – mais diffusés contre sa volonté (cf article 226-2-1 du Code pénal) et dont les peines dédiées sont alourdies : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.
L’article L511-3-1 du Code de l’éducation dédié au bizutage s’applique indifféremment à tous les auteurs, sous réserve de la capacité de discernement. Les peines sont en revanche doublées lorsque les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans. Elles sont enfin triplées si au moins deux circonstances aggravantes sont réunies. En matière de harcèlement scolaire, il peut s’agir de l’âge du mineur et l’utilisation d’un mode de communication en ligne ou d’un support numérique.
Ainsi, que ce soit de la part de l’éducation nationale ou des parents, il y a lieu de favoriser un usage sûr et éthique d’Internet et des téléphones, de développer une culture d’entraide et de non tolérance à quelque forme de violence que ce soit.